Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997En vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 196

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel ne doit pas être inférieur à onze mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés. A cet effet, ils doivent être munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors.

Tout plafond rampant doit être imperméable et construit de façon à éviter les inconvénients des condensations. Les parois extérieures doivent assurer un isolement thermique au moins équivalent à celui d'un mur en briques creuses de 25 cm d'épaisseur.