Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

En vigueur du 16/07/2005 au 08/10/2006En vigueur du 16 juillet 2005 au 08 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2006

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Article 88

Version en vigueur du 16/07/2005 au 08/10/2006Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 08 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2005-791 du 12 juillet 2005 - art. 1 () JORF 16 juillet 2005

Il est institué auprès du ministre chargé du tourisme une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme.

La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques. Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article 93 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.

Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.

La composition et le fonctionnement de la commission sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et de la culture.