Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

En vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006En vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 19-4

Version en vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Création Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.

Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6.