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Titre Ier : Des agences de voyages (Articles 4 à 35)
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution. (Articles 4 à 8)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle. (Articles 9 à 11)
Chapitre III : Garantie financière (Articles 12 à 19-6)
Section 1 : Les modes de garantie financière. (Articles 12 à 14)
Section 2 : Détermination de la garantie financière. (Article 15)
Section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière. (Articles 16 à 17)
Section 4 : Cessation de la garantie financière. (Articles 18 à 19)
Section 5 : Garantie financière pour les opérations relatives à la jouissance d'immeuble à temps partagé, prévues à l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 (Articles 19-1 à 19-6)
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle. (Articles 20 à 25)
Chapitre V : Succursales, points de vente, conventions, transferts de propriété. (Articles 26 à 28)
Chapitre VI : Retrait et suspension de la licence. (Articles 29 à 30)
Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 31 à 34)
Chapitre VIII : De la libre prestation de services. (Article 35)
Titre II : Des associations et organismes sans but lucratif (Articles 36 à 50)
Titre III : Des organismes locaux de tourisme (Articles 51 à 64)
Chapitre Ier : L'autorisation : procédure d'attribution. (Articles 51 à 54)
Chapitre II : La garantie financière. (Articles 55 à 59)
Chapitre III : L'assurance de responsabilité civile. (Article 60)
Chapitre IV : Retrait et suspension de l'autorisation. (Articles 61 à 62)
Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles 63 à 64)
Titre IV : De l'habilitation. (Articles 65 à 84)
Chapitre Ier : L'habilitation : procédure d'attribution. (Articles 67 à 71)
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle (Articles 72 à 78)
Chapitre III : Retrait et suspension de l'habilitation. (Articles 79 à 80)
Chapitre IV : Classement des autocars de tourisme. (Articles 81 à 84)
Titre V : Des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques (Articles 85 à 94)
Chapitre Ier : Des personnes qualifiées. (Articles 85 à 88)
Chapitre II : Des professions de guide interprète et de conférencier (Articles 89 à 92)
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires.
Chapitre III : Des aptitudes professionnelles, acquises dans d'autres Etats, permettant la délivrance d'une carte professionnelle (Articles 93 à 94)
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours. (Articles 95 à 106)
Article 19-4
Version en vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Création Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6.