Titre Ier : Des agences de voyages (Articles 4 à 35)
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution. (Articles 4 à 8)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle. (Articles 9 à 11)
Chapitre III : Garantie financière (Articles 12 à 19-6)
Section 1 : Les modes de garantie financière. (Articles 12 à 14)
Section 2 : Détermination de la garantie financière. (Article 15)
Section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière. (Articles 16 à 17)
Section 4 : Cessation de la garantie financière. (Articles 18 à 19)
Section 5 : Garantie financière pour les opérations relatives à la jouissance d'immeuble à temps partagé, prévues à l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 (Articles 19-1 à 19-6)
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle. (Articles 20 à 25)
Chapitre V : Succursales, points de vente, conventions, transferts de propriété. (Articles 26 à 28)
Chapitre VI : Retrait et suspension de la licence. (Articles 29 à 30)
Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 31 à 34)
Chapitre VIII : De la libre prestation de services. (Article 35)
Titre II : Des associations et organismes sans but lucratif (Articles 36 à 50)
Titre III : Des organismes locaux de tourisme (Articles 51 à 64)
Chapitre Ier : L'autorisation : procédure d'attribution. (Articles 51 à 54)
Chapitre II : La garantie financière. (Articles 55 à 59)
Chapitre III : L'assurance de responsabilité civile. (Article 60)
Chapitre IV : Retrait et suspension de l'autorisation. (Articles 61 à 62)
Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles 63 à 64)
Titre IV : De l'habilitation. (Articles 65 à 84)
Chapitre Ier : L'habilitation : procédure d'attribution. (Articles 67 à 71)
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle (Articles 72 à 78)
Chapitre III : Retrait et suspension de l'habilitation. (Articles 79 à 80)
Chapitre IV : Classement des autocars de tourisme. (Articles 81 à 84)
Titre V : Des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques (Articles 85 à 94)
Chapitre Ier : Des personnes qualifiées. (Articles 85 à 88)
Chapitre II : Des professions de guide interprète et de conférencier (Articles 89 à 92)
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires.
Chapitre III : Des aptitudes professionnelles, acquises dans d'autres Etats, permettant la délivrance d'une carte professionnelle (Articles 93 à 94)
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours. (Articles 95 à 106)
Article 56
Version en vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
Le montant minimum de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'organisme local de tourisme au titre des opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et en fonction de l'étendue de la zone géographique où s'exerce son activité. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de la garantie.
Dans ce cadre, le montant de la garantie financière que doit fournir chaque organisme local de tourisme est fixé par le préfet. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations relevant du régime de l'autorisation est transmis annuellement au préfet.