Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

En vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006En vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2006

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Article 49

Version en vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

Dans le cadre d'une information générale sur leurs activités et leurs buts, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les associations et organismes sans but lucratif peuvent citer, à titre d'exemples et par année d'exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix.

Pour assurer l'information préalable prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre aux personnes qui en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant l'ensemble des informations mentionnées audit article.