Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

En vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006En vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2006

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Article 36

Version en vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

L'agrément prévu à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.