Article 28
Modifié par Décret n°94-170 du 25 février 1994 - art. 1 () JORF 27 février 1994
Modifié par Décret 85-774 1985-07-25 art. 1 JORF 26 juillet 1985
Modifié par Décret 81-352 1981-04-14 art. 2 JORF 16 avril 1981
L'émolument fixe est égal soit au montant de l'unité de valeur soit à un multiple ou à une fraction de cette unité conformément au tableau I annexé au présent décret.
Le tarif fixé au tableau I s'applique aux actes reçus en minute. L'émolument de l'acte reçu en brevet doit être calculé par réduction aux 5/7 de la rémunération indiquée.
L'unité de valeur est fixée à 21,50 F.