Article 26
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 7 JORF 14 mars 1986
L'émolument proportionnel minimum est fixé, sauf disposition particulière du tableau 1, à vingt unités de valeur pour les actes reçus en minute, et à quinze unités de valeur pour les actes reçus en brevet, ces unités étant définies à l'article 28.