Article 21
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 762 du code général des impôts.
Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.