Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 31/07/1999 au 16/03/2013En vigueur du 31 juillet 1999 au 16 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 38

Version en vigueur du 31/07/1999 au 16/03/2013Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 16 mars 2013

Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 11 () JORF 31 juillet 1999

Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat.

Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les séminaires prévus à l'article 36 doit être laissé au stagiaire.

Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.