Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 22/07/1972 au 01/01/2006En vigueur du 22 juillet 1972 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 94

Version en vigueur du 22/07/1972 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juillet 1972 au 01 janvier 2006

Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Lorsque le titulaire de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" a souscrit la déclaration prévue aux articles 3 (alinéa 1, 7°), 85 (alinéa 1, 4°), les documents et affiches visés aux deux précédents articles indiquent que l'intéressé ne doit recevoir aucun fonds, effet ou valeur. En outre, dans ce cas, une affiche comportant cette mention doit être apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s'il en existe un.

Cette indication est portée en utilisant des caractères très apparents.