Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2002En vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 7 () JORF 30 juin 1995

Le montant de la garantie financière qui résulte soit d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance ou par un établissement de crédit, doit être au moins égal à la somme de 750 000 F.