Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2002En vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 35

Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret 95-818 1995-06-29 art. 9 I, II JORF 30 juin 1995
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 9 () JORF 30 juin 1995

Lorsque le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret ou la personne qui en sollicite la délivrance a déclaré, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1° à 5° et 7°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie, par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 à 34 ci-dessus, ne peut être inférieur à 200.000 F.