Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2006En vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 56

Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 15 () JORF 30 juin 1995
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 17 () JORF 30 juin 1995

Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chèques barrés à l'ordre de l'établissement de crédit où la compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats postaux à l'ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte.

Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l'établissement où est ouvert ce compte. Les versements ou remises sont reçus dans les mêmes formes par les titulaires du récépissé de la déclaration ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9, au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, et doivent également être déposés dans les conditions prévues aux alinéas précédents.