Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Abrogé depuis le 26/06/2004Abrogé depuis le 26 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 54

Version en vigueur du 22/07/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 22 juillet 1992 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148

L'associé radié cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 29.

Les dispositions de l'article 53 sont applicables en cas de radiation.

Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 72.