Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 22/07/1992 au 01/09/2024En vigueur du 22 juillet 1992 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 2

Version en vigueur du 22/07/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 22 juillet 1992 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148

Les sociétés civiles professionnelles d'avocats peuvent être constituées entre avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage appartenant soit au même barreau, soit à des barreaux différents.

Toutefois, les avocats inscrits sur la liste du stage ne pourront être membres d'une société qu'à la condition que celle-ci comprenne au moins un avocat inscrit au tableau.