Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 22/07/1992 au 01/09/2024En vigueur du 22 juillet 1992 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 26

Version en vigueur du 22/07/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 22 juillet 1992 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148

Toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du bâtonnier par le ou les cessionnaires.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.