Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 22/07/1992 au 01/09/2024En vigueur du 22 juillet 1992 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 6

Version en vigueur du 22/07/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 22 juillet 1992 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148

L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires. Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Le délai est augmenté d'un mois dans le cas prévu à l'article 5.