Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance

En vigueur du 05/01/1972 au 01/01/2001En vigueur du 05 janvier 1972 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

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Article 21

Version en vigueur du 05/01/1972 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article 14, a été amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.

La renonciation au bénéfice du délai est nulle.