Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance

En vigueur du 05/01/1972 au 01/01/2001En vigueur du 05 janvier 1972 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

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Article 16

Version en vigueur du 05/01/1972 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu'un démarcheur a faite à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne visé à l'article 14 doit, à peine de nullité, être constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions fixées par la commission des opérations de bourse.

Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue par l'article 21 en précisant ses modalités d'exercice et ses conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article 17.

Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement.