Article 17
Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations visées par l'article 14 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003
Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations visées par l'article 14 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.
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