Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009En vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L1273-4

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Pour les emplois dont la durée n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération brute ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.