Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004En vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R452-16

Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :

- de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;

- d'un par le ministre chargé de l'économie ;

- d'un par le ministre chargé du budget ;

- de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

- d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.

Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.

Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.

Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.