Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 16/02/1997 au 10/05/2005En vigueur du 16 février 1997 au 10 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R313-35-2

Version en vigueur du 16/02/1997 au 10/05/2005Version en vigueur du 16 février 1997 au 10 mai 2005

Modifié par Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 2 (V) JORF 16 février 1997

Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

a) Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé du budget,

nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;

b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :

- la confédération générale du travail (CGT) ;

- la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;

- la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

c) Cinq représentants des employeurs :

- quatre désignés par le conseil national du patronat français (CNPF) ;

- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

d) Cinq représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement désignés par elle.

Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.