Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005En vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R*321-10

Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

I. - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat composée de huit membres :

a) Le directeur départemental de l'équipement on son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant, président ;

b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;

c) Trois représentants des propriétaires ;

d) Un représentant des locataires ;

e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'une de ces personnes a un intérêt direct ou indirect aux opérations pouvant être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la décision de la commission.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission d'amélioration de l'habitat arrête son règlement intérieur et le soumet, pour approbation, au directeur général de l'agence.

En lieu et place de la commission départementale, une commission interdépartementale, composée de huit membres désignés, dans le respect des équilibres prévus au sein d'une commission départementale, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, peut être créée au sein d'une même région. Elle dispose des mêmes attributions que la commission départementale.

II. - La commission d'amélioration de l'habitat :

1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ;

2° Décide le reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ;

3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;

4° Statue sur le rapport annuel d'activités établi par le délégué local.

La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort territorial.

Pour l'exécution de ses missions, la commission d'amélioration de l'habitat peut faire appel, en tant que de besoin, aux hommes de l'art ou aux professionnels de l'immobilier dans le respect des dispositions prévues au II de l'article R. 321-9.