Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORT DE TOUS LES ALIMENTS (Articles 3 à 13)
TITRE III : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU TRANSPORT DES PRODUITS ALTÉRABLES OU NON STABLES À TEMPÉRATURE AMBIANTE. (Articles 14 à 35)
TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT (Articles 36 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉSIGNATION ET À L'ÉTAT DES MARCHANDISES. (Articles 43 à 44)
TITRE VI : VÉRIFICATION ET ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ DES MOYENS DE TRANSPORT. (Articles 45 à 50)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 56 à 60)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE IV)
Article 25
Version en vigueur du 06/11/1998 au 12/02/2015Version en vigueur du 06 novembre 1998 au 12 février 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 février 2015 - art. 2
Sans préjudice de l'attestation de conformité qui est délivrée, la partie des moyens de transport destinée à recevoir les aliments suivants est équipée d'instruments approuvés d'enregistrement automatique de la température pour mesurer fréquemment et à intervalles réguliers la température de l'air :
a) Les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
b) Les viandes hachées et préparations de viandes à l'état réfrigéré ou congelé, y compris les surgelés, pour tout transport d'une durée supérieure à une heure.