Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments

En vigueur du 06/11/1998 au 12/02/2015En vigueur du 06 novembre 1998 au 12 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2015

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Article 25

Version en vigueur du 06/11/1998 au 12/02/2015Version en vigueur du 06 novembre 1998 au 12 février 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 2 février 2015 - art. 2

Sans préjudice de l'attestation de conformité qui est délivrée, la partie des moyens de transport destinée à recevoir les aliments suivants est équipée d'instruments approuvés d'enregistrement automatique de la température pour mesurer fréquemment et à intervalles réguliers la température de l'air :

a) Les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

b) Les viandes hachées et préparations de viandes à l'état réfrigéré ou congelé, y compris les surgelés, pour tout transport d'une durée supérieure à une heure.