Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments

En vigueur du 06/11/1998 au 01/01/2010En vigueur du 06 novembre 1998 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2015

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Article 4

Version en vigueur du 06/11/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 novembre 1998 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

Pour les véhicules routiers, la partie des moyens de transport destinée à recevoir les denrées animales ou d'origine animale est sans communication avec la cabine du conducteur.

Toutefois, dans le cas des véhicules particuliers ou des fourgonnettes à usage professionnel, l'utilisation d'un récipient hermétique au besoin isolé thermiquement, séparant les denrées animales ou d'origine animale du reste de l'habitacle peut pallier l'existence de communication.