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Partie législative (Articles L111-1 à L440-11)
LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles L111-1 à L141-1)
LIVRE II : Préemption (Articles L200-1 à L210-12)
LIVRE III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L330-3)
TITRE Ier : Opérations d'aménagement (Articles L311-1 à L312-3)
TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir (Articles L320-1 à L320-8)
TITRE III : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires du droit d'occuper ou d'utiliser le sol (Articles L330-1 à L330-3)
LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol (Articles L410-1 à L440-11)
Article L440-11
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Lorsque une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux.