Voir le sommaire du texte consolidé
Partie législative (Articles L111-1 à L440-11)
LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles L111-1 à L141-1)
LIVRE II : Préemption (Articles L200-1 à L210-12)
LIVRE III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L330-3)
TITRE Ier : Opérations d'aménagement (Articles L311-1 à L312-3)
TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir (Articles L320-1 à L320-8)
TITRE III : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires du droit d'occuper ou d'utiliser le sol (Articles L330-1 à L330-3)
LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol (Articles L410-1 à L440-11)
Article L320-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'illégalité des prescriptions exigeant des contributions aux dépenses de réalisation des équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire ou de lotir.
Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une contribution aux dépenses de réalisation des équipements publics.