Ordonnance n°90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte (partie législative).

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article L430-1

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le représentant de l'Etat, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des constructions. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.