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Partie législative (Articles L111-1 à L440-11)
LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles L111-1 à L141-1)
LIVRE II : Préemption (Articles L200-1 à L210-12)
LIVRE III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L330-3)
TITRE Ier : Opérations d'aménagement (Articles L311-1 à L312-3)
TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir (Articles L320-1 à L320-8)
TITRE III : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires du droit d'occuper ou d'utiliser le sol (Articles L330-1 à L330-3)
LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol (Articles L410-1 à L440-11)
Article L430-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le représentant de l'Etat, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des constructions. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.