Ordonnance n°90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte (partie législative).

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L210-11

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien est payé ou consigné par le titulaire du droit de préemption dans les six mois suivant soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

En l'absence de paiement, ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de six mois, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Le bien rétrocédé peut alors être aliéné librement.

L'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix.