Ordonnance n°90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte (partie législative).

En vigueur du 01/01/1991 au 01/01/2002En vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article L440-4

Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 2002

L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II et III du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des permis de construire, est punie d'amende comprise entre 2 000 F et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10 000 F par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de un à six mois pourra être prononcé.

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.