Article 20
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-751 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007
Dans le présent décret, l'expression " poids maximum autorisé " désigne :
a) Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;
b) Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
- poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
- somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
c) Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :
- poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
- somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.