Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010En vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 69

Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs autres préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même manière qu'au propriétaire lui-même.

Le capitaine et les autres membres de l'équipage peuvent invoquer ces dispositions, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle.

Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, la disposition de l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.