Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur depuis le 04/02/1968En vigueur depuis le 04 février 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 56

Version en vigueur depuis le 04/02/1968Version en vigueur depuis le 04 février 1968

Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de subsister après le partage ou la licitation.

Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâtiment sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.