Décret n°79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour

En vigueur du 10/05/2005 au 03/05/2009En vigueur du 10 mai 2005 au 03 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 49

Version en vigueur du 10/05/2005 au 03/05/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 03 mai 2009

Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les services de l'établissement public assurent le secrétariat administratif du conseil d'administration et de la commission permanente.

Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix en nombres égaux,

la voix du président de séance est prépondérante.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret du 31 octobre 1961 susvisé sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.

Le préfet des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le directeur de la protection de la nature, le directeur du parc national et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de la commission permanente.