Article 33
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
La réalisation de travaux tels que le détournement des eaux, à l'exception des captages mentionnés à l'article 32 du présent décret, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques et d'installations hydroélectriques, la mise en place d'infrastructures et la construction de bâtiments nouveaux autres que ceux mentionnés à l'article 32 du présent décret ne peut recevoir l'accord du directeur du parc national, dans les conditions fixées à l'article 30 et selon les modalités prévues à l'article 31 du présent décret, que si ces travaux sont inscrits au programme d'aménagement du parc national.
Le directeur du parc national peut, avant l'approbation du programme d'aménagement, donner son accord à l'exécution des travaux urgents demandés par des particuliers ou des collectivités publiques, s'il les juge compatibles avec le caractère du parc national.