Article 12
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
L'établissement public peut, avec l'accord des propriétaires et en liaison avec la direction départementale de l'agriculture et la chambre d'agriculture et, le cas échéant, avec l'office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière, procéder ou faire procéder à des améliorations des conditions de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits de l'établissement public.
Il assure, le cas échéant, la protection des "réserves intégrales" créées en application de la loi du 22 juillet 1960 susvisée, sans apporter d'entrave aux activités pastorales.