Titre I : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
ABROGÉTITRE I : Dispositions générales CHAPITRE II : Des instructions spécifiques à la montagne.
Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la nécessaire application de la solidarité nationale (Articles 8 à 16 quater)
Titre III : Du développement économique et social en montagne (Articles 18 à 73)
Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières. (Articles 18 à 41)
Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques (Articles 49 à 52)
ABROGÉSection I : De l'aménagement touristique en montagne
Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes. (Articles 49 à 52)
ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48- Article 49
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 50 bis- Article 51
- Article 52
ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54ABROGÉ
Article 54
ABROGÉCHAPITRE II : De l'organisation de la promotion des activités touristiques
Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne. (Articles 55 à 57)
- Article 55
ABROGÉ
Article 56- Article 57
ABROGÉ
Article 58
Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier. (Articles 59 à 65)
Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes. (Articles 67 à 73)
Titre IV : De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard (Article 75)
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne (Article 93)
ABROGÉCHAPITRE I : Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne.
ABROGÉCHAPITRE II : Du financement du ski nordique
ABROGÉCHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques. (Article 93)
ABROGÉ
Article 92- Article 93
Chapitre V : Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses.
ABROGÉ
Article 94ABROGÉ
Article 95
TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens. (Articles 96 à 97)
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel. (Articles 98 à 101)
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/01/1985Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les département de la Guadeloupe et de la Martinique.
Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins.
Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.