Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (1)

En vigueur du 16/07/1980 au 01/06/2011En vigueur du 16 juillet 1980 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 16

Version en vigueur du 16/07/1980 au 01/06/2011Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Les actes établissant les servitudes prévues aux articles 14 et 15 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.

Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.

Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des conventions ont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions : celles qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui, lors de l'établissement desdites servitudes, étaient propriétaires des terrains concernés à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.