Article 15
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage ; ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article 14.