Code de l'environnement

En vigueur du 16/10/2007 au 24/12/2008En vigueur du 16 octobre 2007 au 24 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2026

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Article R542-62

Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 décembre 2008

Lorsque les déchets radioactifs en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, les dispositions suivantes sont applicables :

1° La demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 ;

2° La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si le transit ne peut être mené à bonne fin dans les conditions prévues ;

3° Si les déchets, à la sortie du territoire national, doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, les dispositions des articles R. 542-51 et R. 542-54 doivent être appliquées ;

4° Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi ;

5° La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transit de déchets radioactifs dans les conditions prévues ;

6° La personne responsable de la conduite des opérations informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets radioactifs ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel l'exportation a été effectuée.