Code de l'environnement

En vigueur du 23/03/2007 au 05/06/2011En vigueur du 23 mars 2007 au 05 juin 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D221-17

Version en vigueur du 23/03/2007 au 05/06/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 05 juin 2011

I. - Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :

1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ;

2° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

3° Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

4° Un représentant de Météo-France ;

5° Deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ;

6° Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ;

7° Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

8° Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;

9° Trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ;

10° Deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;

11° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire et un représentant du corps médical désigné par le conseil de l'ordre des médecins ;

12° Trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;

13° Un représentant des associations de consommateurs ;

14° Un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence.

II. - Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

III. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.