Code de l'environnement

En vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011En vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R523-5

Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 avril 2011

I. - La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

f) Un représentant du ministre chargé des transports ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;

a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;

b) Un formulateur de produits biocides ;

c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;

d) Un distributeur de produits biocides ;

e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ;

f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;

4° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;

a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;

b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

e) Un représentant des centres antipoison.

II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée.

Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.


Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).