Code de l'environnement

En vigueur du 01/01/2008 au 23/10/2009En vigueur du 01 janvier 2008 au 23 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2026

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Article R213-48-27

Version en vigueur du 01/01/2008 au 23/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 23 octobre 2009

Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 du code rural ainsi que :

- soit, pour chacune des catégories mentionnées au III de l'article L. 213-10-8, la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées contenues dans les produits vendus visés au I du même article ;

- soit la quantité de produits vendus exprimée en kilogrammes ou en litres pour chaque produit visé au L. 253-1 du code rural, si la déclaration se fait par voie électronique dans les conditions définies par l'agence de l'eau.

Sont pris en compte pour l'établissement de la déclaration les produits mentionnés au I de l'article L. 213-10-8 vendus à l'utilisateur final entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la date de la vente étant celle de la facturation à l'utilisateur final des produits visés au L. 253-1 du code rural ou celle de l'encaissement pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".