Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif

En vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012En vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage :

- déclare leur achèvement à la direction départementale de l'équipement ;

- confirme les caractéristiques effectives de l'opération et ses éléments de qualité qui déterminent le montant de la subvention, notamment la surface utile totale, le nombre de logements et de garages réalisés ;

- fait état, s'il y a lieu, de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des caractéristiques ou éléments de qualité initialement prévus.

L'assiette de la subvention est recalculée par la direction départementale de l'équipement, en tenant compte de l'attestation du maître d'ouvrage et, le cas échéant en construction neuve, du résultat des contrôles effectués conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel et transmis par l'association Qualitel à la direction départementale de l'équipement.

Le recalcul de l'assiette de subvention est conduit conformément à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.