Article 6
I. - Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients de majoration définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.
II. - Coefficient de majoration de 0,065 pour canalisations, lorsque sont effectués des travaux pour remplacer ou installer un système de canalisations et de radiateurs destinés à écouler de l'eau chaude ou vaporisée pour le chauffage des logements. Si ces travaux ne concernent qu'une partie des logements, cette majoration est réduite au prorata des logements concernés.
III. - Coefficient de majoration de 0,035 lorsque sont effectués des travaux pour remplacer ou installer une chaudière. Si ces travaux ne concernent qu'une partie des logements, cette majoration est réduite au prorata des logements concernés.
IV. - Coefficient de majoration pour accessibilité qui est accordée à raison des travaux réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées physiques, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut s'agir de travaux tels que ceux définis par l'annexe II bis du présent arrêté. Le coefficient de majoration pour accessibilité est égal au pourcentage des travaux réalisés à cet effet, pris en compte dans la limite de 0,04.