Article 5
Modifié par Arrêté 1997-07-24 art. 3 JORF 1er août 1997
Sauf dérogations accordées par le préfet de département en fonction de la structure de l'immeuble, les logements des immeubles bâtis, acquis et améliorés ou cédés à bail emphytéotique ou à construction en vue de leur amélioration avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements, doivent satisfaire, après travaux, aux normes minimales d'habitabilité mentionnées en annexe II du présent arrêté.
Le coefficient de majoration CM défini à l'article 1er du présent arrêté ne peut dépasser 0,25 dans plus de 30 % des cas d'opérations d'acquisition-amélioration subventionnées ; toutefois, cette limitation ne s'impose ni à Paris ni dans les secteurs des autres départements qui se caractérisent par des coûts fonciers élevés.