Code des assurances

En vigueur du 26/04/1984 au 15/08/1985En vigueur du 26 avril 1984 au 15 août 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R*431-7

Version en vigueur du 26/04/1984 au 15/08/1985Version en vigueur du 26 avril 1984 au 15 août 1985

Modifié par Décret 84-302 1984-04-24 art. 11 JORF 26 avril 1984

La caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration comprenant :

a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget ;

b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :

Deux, représentant les entreprises d'assurance ;

Une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;

Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ;

c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée.

Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.

Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.

Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, assure la direction générale de l'établissement.