Code des assurances

En vigueur du 08/01/1981 au 01/01/1986En vigueur du 08 janvier 1981 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L132-23

Version en vigueur du 08/01/1981 au 01/01/1986Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 01 janvier 1986

Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 18 (V) JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.